Assister le conseil général dans l'exercice des missions de l'article l 3213-1 du code général des collectivités territorriales ; conseiller en matière foncière les communes et leurs groupements ; réaliser des missions d'assistance et de conseil au profit de tout organisme, de droit public ou de droit privé, créé et animé par le conseil général ; réaliser des missions au profit de tout organisme public ou parapublic
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