Veiller aux intérêts de tous les sapeurs pompiers, membres actifs, au point de vue moral et matériel ; offrir des réjouissances aux familles des membres ; fournir des secours aux sapeurs pompiers blessés ou malades, soit en service commandé, soit en dehors ; ces secours sont indépendants de ceux prévus par les lois du 5 avril 1851 et du 1er juillet 1907 sur les sapeurs pompiers, par la loi du 9 avril 1898 sur les accidents du travail et els divers décrets confirmés par le décet du 13/08/1925 ; secours immédiat en cas d'accident mortel,dû à un sinistre en service commandé, à la veuve ou au veuf ou enfant de la victime
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