Veiller aux intérêts de tous les sapeurs pompiers membres actifs, au point de vue moral, matériel, habillement ; offrir des réjouissances aux familles des membres adhérents ; fournir des secours aux sapeurs blessés ou malades, soit en service, soit en dehors ; ces secours indépendants de ceux prévus par les lois des 5 avril 1851 et 1er juillet 1907 sur les pompiers, 9 avril 1898 sur les ccidents du travail et les divers décrets confirmés par le décret du 13 août 1925, pourvoir à une indemnité
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