Désigner un mediateur et de lui fournir les moyens matériels et humains nécessaires à l'exercice de sa mission ; désigner, dans les conditions prévues à l'article 30, le médiateur pour une durée de trois ans renouvelable une fois ; prélever auprès de ses membres les fiancements nécessaires à la mise en oeuvre des procédures de médiation ; mettre à disposition du médiateur l'ensemble des moyens matériels et humains nécessaires pour exercer sa mission en toute indépendance et efficacité ; couvrir les frais du médiateur et assurer le versement de ses honoraires
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