Assurer la protection de la personne et la sauvegarde des biens des majeurs au sens de l'article 425 du code civil pour toute personne dans l'incapacité de pourvoir seule à ses intérêts en raison d'une altération, médicalement constatée, soit de ses facultés mentales et/ou psychiques, soit de ses facultés corporelles de nature à empêcher l'expression de sa volonté, pour bénéficier d'une mesure de protection juridique prévue au présent chapitre ; protéger tant la personne que ses intérêts patrimoniaux, sauf s'il n'en est disposé autrement
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