Recevoir en qualité de dépositaire le fonds, effets ou valeurs reçus par les avocats pour le compte de leurs clients et de procéder aux règlements pécuniaires liés à l'activité professionnelle des avocats, conformément aux dispositions de l'article 53-9 de la loi du 31 décembre 1971 et des articles 240 et 241 du décret du 27 novembre 1991 ; recevoir en qualité de dépositaire des fonds, effets ou valeurs reçus par les avocats à titre de séquestre conventionnel ; participer à la garantie du j
Explorez l'annuaire géolocalisé des associations françaises : par ville, par thème, ou lancez une nouvelle recherche.