Permettre une meilleure diffusion aupres du public des biens d'autrui destines a la vente, biens vises a l'article 1 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 et ce, par la creation et l'exploitation d'un fichier commun ; la mise en place de synergies communes, le developpement de tout moyen de communication et de promotion, le tout devant faciliter et developper l'activite economique de ses membres.
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