Gérer un groupement d'employeurs au sens des articles l 1253 ; 1 et suivants du code du travail ; apporter à ses membres ses conseils en matière d'emploi ou de gestion des ressources humaines ; et plus généralement toutes activités annexes, connexes ou complémentaires s'y rattachant directement ou indirectement, ainsi que toutes opérations civiles, commerciales, industrielles, mobilières, immobilières, de crédit, utiles directement ou indirectement à la réalisation de l'objet social ;
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