Gérer un groupement d'employeurs au sens des articles l.1253.1 et suivants du code du travail ; mettre à la disposition de ses membres des salariés liés au groupement par un contrat de travail ; apporter à ses membres ses conseils en matière d'emploi ou de gestion des ressources humaines et plus généralement toutes activités annexes, connexes ou complémentaires s'y rattachant directement ou indirectement, ainsi que toutes opérations civiles, commerciales, industrielles, mobilières, immobilières, de crédit, utiles directement ou indirectement à la réalisation de l'objet social
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